LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L’HOMME
Christina M. Cerna
I. Introduction
Cette cour est
organisée de manière à offrir aux étudiants une introduction au système
Interaméricain des droits de l'homme. Considérant que le travail du Système
interaméricain s’est développé beaucoup pendant les dernières années,
spécialement par l’activité de la Cour interaméricaine, tout ce que l’on
pourrait aspirer pendant les heures de cours que nous consacrons ensemble à
ce système c’est d’obtenir une compréhension des aspects plus larges
relatifs à la manière dont le système a été créé dans le cadre de
l’Organisation des Etats Américains (OEA), comment il a fonctionné pendant
les dernières 40 ans, et comment il fonctionne à l’heure actuelle.
II.
LES ANTÉCÉDENTS
L’Organisation des
Etats américains (OEA) a été créée en 1948. La Charte de l’OEA fut adoptée à
la Neuvième conférence internationale des Etats américains tenue à Bogota,
Colombie, cinquante-huit ans après l’établissement du système
interaméricain, connu alors comme l’Union Panaméricaine. Pendant la
Conférence de Bogota les Etats de la région américaine ont aussi adopté la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, une déclaration
semblable, dans son but et son inspiration, à la Déclaration universelle
des droits de l’homme, mais précédent l’adoption de celle-ci d’environ 8
mois. Les Etats américains ont proclamé les droits fondamentaux de
l’individu mais la Déclaration américaine, qui définissait ces droits,
n’était pas censée être légalement contraignante à l’égard des Etats membres
de l’Organisation.
Ce ne fut qu’après
1959, année de triomphe de la révolution cubaine, qu’un mécanisme de
supervision de la protection des droits de l’homme contenus dans la
Déclaration fut créé. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a
été créée pour étudier les droits de l’homme définis par la Déclaration et
pour faire des recommandations générales aux Etats membre de l’OEA. Malgré
le fait que la Commission a immédiatement reçu des plaintes, elle n’était
pas autorisée à examiner des plaintes individuelles. La Commission
interaméricaine a été créée environ 6 ans après que la Convention
européenne, qui créa aussi bien une Commission qu’une Cour, ait entrée en
vigueur. À la différence de la Commission européenne, la Commission
interaméricaine des droits de l’homme fut établie non par un traité, mais
par une résolution d’un organe politique, un fait qui indique la réticence,
à ce moment, des Etats membres de l’OEA d’accepter des obligations
légalement contraignantes en matière des droits de l’homme. Les premiers
membres de la Commission furent élus le 29 juin 1960, et la première session
régulière de la Commission a eu lieu du 3 au 28 octobre 1960. En septembre
2001 la Commission aura sa 103ème session régulière.
Ce ne fut qu’après la
Deuxième conférence interaméricaine, tenue en 1965 à Rio de Janeiro, Brésil,
que la Commission a été autorisée à examiner et décider sur des plaintes
individuelles se rapportant à des violations commises dans les Etats membres
de l’OEA. Pendant ses premiers 20 ans d’existence, cependant la Commission
s’est concentré non sur l’examen des plaintes individuelles mais plutôt sur
l’étude de la situation générale des droits de l’homme dans des Etats
membres particuliers pris individuellement. Dans sa quête pour identifier
les mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits de l’homme,
elle utilisa l’autorisation octroyée par son statut de tenir des réunions
dans un quelconque des Etats membres de l’OEA pour fonder légalement le
droit, qu’elle prétendait avoir, de conduire des visites sur le terrain (on
site visits) des Etats membres de l’OEA. Ces missions d’établissement
des faits et les rapports « par pays » (country reports) qui en ont
résulté – présentés par la Commission à l’Assemblée générale de l’OEA – sont
devenu l’activité la plus importante de la Commission pendant les deux
premières décennies de son histoire.
Pourquoi le système
interaméricain a-t-il développé différemment du système européen, que se
limitait, de sa part, à l’examen et la prise de décision dans des cas
individuels et ne conduisait pas des visites sur le terrain ? Je suggère une
réponse fondée sur deux raisons : en premier lieu, la situation des droits
de l’homme en Amérique était substantiellement différente de celle d’Europe
– en 1959, quand la Commission est créée des dictatures existaient au
Paraguay (Stroessner), la République Dominicaine (Trujillo), Haïti
(Duvalier), etc., tandis qu’en Europe les gouvernements étaient
démocratiques ; en deuxième lieu, en raison de l’existence de gouvernements
non démocratiques en plusieurs pays et que ces mêmes gouvernements seraient
remplacés par des dictatures militaires pendant les années 60, 70 et une
partie des années 80, ces Etats n’avaient pas l’intention d’accepter des
obligations internationales par la ratification d‘instruments de droits de
l’homme ou l’acceptation de la compétence d’un organe de supervision. La
plupart des pays pendant ces premières décennies, et certainement les pays
qui pratiquaient des violations massives, ne répondaient pas aux enquêtes de
la Commission relatives à des pétitions qu’elle recevait, ou répondaient de
la manière la plus superficielle et non informative. Ainsi, en résumé, on
peut conclure que la Commission a développé sa pratique initiale de réaliser
des visites sur le terrain, qui menaient à l’adoption de rapports par pays
et leur présentation devant les organes politiques de l’OEA, comme une
manière d’essayer de traiter les violations en grande échelle des droits de
l’homme sur l’hémisphère.
Vers la fin des années
60 et le début des années 70 le scénario a commencé à changer. En 1967 la
Charte de l’OEA fut amendée par le Protocole de Buenos Aires, et la
Commission est devenu un des « organes principaux » de l’OEA, à travers
lequel l’Organisation accompli ses objectifs. À partir de 1970 la
Commission ne pouvait être abolie que par un amendement de la Charte
disposant sur sa dissolution. La nouvelle Charte prévoyait l’adoption
« d’une convention interaméricaine des droits de l’homme », qui fut adoptée
en 1969. La Convention a incorporé à son texte les pouvoirs de la Commission
déjà contenus dans son Statut, et avec son entrée en vigueur en 18 juillet
1978 , elle a aussi créée la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Par
la suite de l’entrée en vigueur de la Convention américaine, le Statut de la
Commission a été révisé par l’Assemblée générale de l’OEA pour lui permettre
de continuer à exercer sa juridiction sur la totalité des Etats membres de
l’OEA, qu’ils soient ou non parties à la Convention. À l’heure actuelle, 25
des 35 Etats membres de l’OEA sont parties à la Convention américaine.
La inclue tous les Etats hispanophones des Amériques, l’Haïti
francophone et le Brésil lusophone mais, curieusement, n’inclue ni les
Etats-Unis ni le Canada. En ce qui concerne les pays anglophones des
Caraïbes, qui sont environ un tiers des Etats membres de l’OEA, seulement
deux Etats sont actuellement parties à la Convention américaine, Barbade et
Jamaïque. Trinité-et-Tobago a l’unique caractéristique d’avoir été le
premier et seul pays a avoir dénoncé la Convention américaine.
À réitérer, par la
suite de l’entrée en vigueur de la Convention américaine en 1978, le Statut
de la Commission a été révisé par l’Assemblée générale de l’OEA pour lui
permettre de continuer à exercer sa juridiction sur la totalité des Etats
membres de l’OEA, qu’ils soient ou non parties à la Convention. La Cour
interaméricaine des droits de l’homme, qui a été créée par l’entrée en
vigueur de la Convention américaine, pour sa part, s’est installée le
29 juin 1979 et exerce sa juridiction seulement sur les Etats parties à la
Convention. Au cour de ces dernières années, la Cour s’est réunie quatre
fois par an pour des périodes de deux semaines. En août la Cour tiendra sa
50ème session. Le 1er janvier 1998 le Président de la Cour et le Secrétaire
général de l’OEA ont signé “l’Accord entre le Secrétariat général de l’OEA
et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur le fonctionnement
administratif du Secrétariat de la Cour”, accordant à celle-ci une autonomie
administrative et financière à l’égard de l’Organisation.
Les droits de l’homme
sont identifiés dans l’article 1(2) du Statut de la Commission comme
(i) les droits établis par la Convention Américaine des droits de l’homme
pour les Etats parties à celle-ci, et (ii) les droits établis dans la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme pour tous les autres
Etats. Par rapport à tous les Etats membres de l’OEA le Statut révisé a
confirmé les pouvoirs de la Commission de (1) faire des visites sur place et
d’écrire des rapports sur la situation des droits de l’homme dans les
différents pays et (2) d’examiner des pétitions individuelles. L’exercice
par la Commission d’une juridiction extra-conventionnelle par rapport à des
Etats qui ne sont pas parties à la Convention n’a jamais été opposé par les
Etats membres de l’OEA puisque cette pratique de faire des visites et de
préparer des rapports est antérieur à l’adoption de la Convention
américaine. Plus important, depuis que la Convention est entrée en vigueur,
la Commission a continué à examiner sans objection les pétitions qui
allèguent des violations de la Déclaration américaine par des Etats non
parties à la Convention, comme les Etats-Unis.
La Commission établit
son propre règlement, qui peut être modifié par la Commission, sans
consultation avec les organes politiques de l’Organisation. Le règlement
fournit les détails pour le fonctionnement du double système d’examen des
pétitions pour les Etats parties à la Convention et pour les autres Etats
membres de l’Organisation. La Commission a récemment conclu sa première
révision exhaustive de son règlement depuis vingt ans et le nouveau
règlement est entré en vigueur le 1er mai 2001, produisant d’importants
changements dans la procédure.
Le système
interaméricain de protection des droits de l’homme a plusieurs éléments qui
mènent à des comparaisons avec d’autres systèmes intergouvernementaux de
protection des droits de l’homme dans le contexte régional ou
universel. Il est un système à deux niveaux suivant le modèle du système
européen, constitué d’une Commission et d’une Cour. Pendant deux décennies,
toutefois, la Commission interaméricaine a opéré seule, comme le font aussi
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et les organes
de suivi des traités des Nations unies, comme le Comité des droits de
l’homme des Nations Unies, ou le Comité contre la torture des Nations Unies.
Comme certains organes régionaux et des Nations Unies, la Commission
interaméricaine a la compétence d’examiner et de trancher des pétitions
individuelles alléguant des violations des droits de l’homme. Cependant, la
caractéristique la plus particulière de la Commission interaméricaine et sa
double fonction, d’une partie appliquant la Convention américaine à ses
Etats parties, et de l’autre partie, appliquant la Déclaration américaine à
des Etats qui ne sont pas parties à la Convention, poursuivant, de cette
manière, l’exercice de sa juridiction sur tous les Etats membres de
l’Organisation, comme elle l’a fait depuis sa création en 1960.
III. LES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX
La Convention
américaine et la Déclaration américaine ne sont pas les seuls instruments
adoptés par l’Organisation des Etats américains dans le domaine des droits
de l’homme. Suivant le modèle du système des Nations Unies et du système
européen, la Convention américaine dispose à l’heure actuelle de deux
protocoles. Le premier nouveau traité de droits de l’homme adopté dans le
système fut la Convention interaméricaine pour la répression et la sanction
de la torture, adoptée en Colombie le 9 décembre 1985 et qui est entrée en
vigueur le 29 février 1987. Les deux protocoles à la Convention américaine
sont le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme
en matière de droits économiques, sociaux et culturels (« Protocole de San
Salvador »), adopté le 17 novembre 1988 et entré en vigueur le 16 novembre
1999 ; et le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de
l’homme et à la peine de mort, adopté le 8 juin 1990 et entré en vigueur le
28 août 1991. Les deux autres traités relatifs aux droits de l’homme adoptés
par l’OEA sont la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des
personnes, adoptée le 4 juin 1994 au Brésil et entrée en vigueur le 28 mars
1996, et la Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et
éliminer la violence contre la femme (« Convention de Belem do Para »)
adoptée aussi le 4 juin 1994 et qui est entrée en vigueur le 5 mars 1995. Si
bien le système interaméricain a suivi les modèles des Nations Unies et du
Conseil de l’Europe à travers l’adoption des traités des droits de l’homme
couvrant les droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que la
torture, il n’en demeure pas moins qu’il a innové lorsqu’il a été la
première région a adoptés des traités concernant les problèmes de la
violence contre les femmes et le phénomène de la disparition forcée des
personnes.
IV. LA COMMISSION
INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME
A. L’organisation de la
Commission
La Commission
interaméricaine des droits de l’homme est composée de sept membres (article
34, CADH). Cela correspond à un organe de taille beaucoup plus petite que
l’ancienne Commission européenne qui était de sa part composée d’autant de
membres que les Hautes Parties contractantes, ou le Comité des droits de
l’homme des Nations Unies, avec ses 18 membres. Les sept membres
représentent tous les Etats membres de l’Organisation des Etats américains,
et non seulement les Etats parties à la Convention américaine, qui sont
aujourd’hui 25 (article 35, CADH).
Les membres sont élus
en leur qualité personnelle par l’Assemblée générale de l’OEA à partir d’une
liste de candidats proposés par les gouvernements des Etats membres (article
36, CADH). Tout gouvernement peut proposer jusqu’à trois candidats, qui
peuvent être de la nationalité de l’Etat qui les propose ou de tout autre
Etat membre de l’Organisation des Etats américains (article 36, CADH). En
pratique, les Etats proposent un seul candidat qui est en général national
de l’Etat qui le propose.
Les membres sont élus
pour un mandat de quatre ans et peuvent être réélus une seule fois (article
37, CADH). En conformité avec l’article 37 de la CADH, les mandats de trois
membres (sélectionnés en groupe) expiraient après deux ans. Deux
ressortissants d’un même Etat ne peuvent pas être membres de la Commission
au même moment (article 37, CADH).
Des places vacantes
ayant lieu pour des raisons autres que la conclusion du mandat seront
pourvues par le Conseil permanent de l’Organisation en conformité avec les
termes du Statut de la Commission (article 38, CADH). Le Statut dispose que
le président de la Commission notifiera immédiatement l’existence d’une
place vacante au Secrétaire général, qui devra à son tour notifier les Etats
membres. Chaque gouvernement pourra proposer un candidat pendant une période
de 30 jours comptés à partir de la réception de la communication du
Secrétaire général sur l’existence d’une place vacante. Le Secrétaire
général préparera une liste alphabétique des candidats et la transmettra au
Conseil permanent qui remplira la place vacante (article 11, du Statut).
Par la suite de chaque
élection la Commission élit son président et deux vice-présidents. Le
président dirige les travaux de la Commission et préside ses sessions
(article 11 du règlement).
Le siège de la
Commission se trouve à Washington, DC au siège de l’OEA, mais les membres de
la Commission n’y résident pas. Les membres se réunissent généralement
quatre fois par année, en deux sessions régulières de trois semaines qui ont
normalement lieu en février et septembre, et en deux sessions
extraordinaires ayant lieu normalement en avril et décembre, pendant
lesquelles ils examinent et adoptent des rapports sur les cas, sur les pays
ou sur des thèmes spécifiques qui furent présentés à leur considération.
La Commission est
assistée en toutes ses fonctions par un Secrétariat permanent qui est assuré
par le Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (article
40, CADH).
B. La procédure relative
aux requêtes individuelles devant la Commission
La juridiction de la
Commission pour examiner des pétitions individuelles est obligatoire
(article 44, CADH) au contraire de l’ancienne Commission européenne, pour
laquelle cette juridiction était facultative (article 25, CEDH).
L’article 39 de la
Convention dispose que la Commission préparera son propre Statut qui sera
soumis à l’Assemblée générale en vue d’être approuvée, et qu’elle adoptera
son propre Règlement. Les 78 articles contenus dans le règlement de la
Commission sont la codification de la procédure et de la pratique telle
qu’elles ont été développées à travers les années.
La procédure devant la
Commission envisage deux étapes : la première relative à l’admissibilité
d’une pétition, la deuxième relative à l’examen de fond.
1.
L’introduction d’une pétition
Toute pétition,
qu’elle soit interétatique ou individuelle, doit être présentée au niveau de
la Commission, un « accès direct » de la victime à la Cour n’existant pas
dans le système interaméricain. La compétence de la Commission pour recevoir
des pétitions interétatiques est optionnelle sous la Convention américaine,
et l’Etat doit déclarer son acceptation de la compétence de la Commission
pour examiner de telles pétitions, selon l’article 45 de la Convention.
Jusqu’à aujourd’hui, aucun Etat n’a introduit une pétition interétatique.
Une simple lettre
contenant les éléments essentiels de la plainte est suffisante. Par la
suite, il est nécessaire de donner substance à la pétition par la
présentation de preuves.
Sous l’article 44 de
la Convention, la Commission peut recevoir des pétitions contre un ou
plusieurs des Etats parties à la Convention, au nom d’une victime, ou de
« toute personne ou groupe de personnes, ou toute organisation non
gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de
l’Organisation », relative à la violation d’un ou plusieurs droits et
libertés garanties par la Convention.
La pétition peut être
introduite par la victime ou son représentant (article 23 du règlement). Si
bien il est vrai que les conditions d’action dans la Convention américaine
sont plus généreuses que dans d’autres traités des droits de l’homme, dans
la pratique, étant donnée la réalité de que le cas peut être soumis à la
Cour, la personne ou groupe qui présente la pétition a un contacte directe,
ou a des liens familiaux avec la victime de la violation.
Les langues
officielles de la Commission sont celles de l’OEA : espagnol, anglais,
portugais et français, mais d’autres langues, comme le néerlandais
(Suriname) peuvent être utilisés dans la présentation d’une pétition.
La procédure devant la
Commission sont gratuites en ce qui concerne le pétitionnaire individuel ou
groupe d’individus qui présente une pétition. Les dépenses opérationnelles
de la Commission et de son Secrétariat sont pris en charge par le
l’Organisation des Etats américains et forment part du budget qui est adopté
annuellement par l’Assemblée générale de l’Organisation. À la différence du
système européen, aucune disposition prévoit l’assistance judiciaire.
Toutefois, un pétitionnaire, dont le cas est présenté devant la Cour
interaméricaine, peu demander le remboursement des frais encourus pendant la
procédure devant la Commission et la Cour.
2.
Examen de recevabilité/irrecevabilité
Examen par le
rapporteur
Jusqu’à l’entrée en
vigueur du nouveau règlement, il n’y avait pas une étape formelle
d’admissibilité dans le système interaméricain. À son lieu, un avocat du
Secrétariat examinait si la pétition était prima facie recevable
(c’est-à-dire, si elle remplissait les critères d’admissibilité), et si cela
était le cas, la pétition devenait une « affaire » : elle était enregistré,
se voyait attribuer un nombre d’affaire, et était transmis à l’Etat concerné
pour ses observations. Sous le nouveau règlement, qui est entré en vigueur
le 1er mai 2001, la pétition devient un cas après l’adoption d’un rapport
formelle d’admissibilité par la Commission. À l’heure actuel, il y a environ
900 « pétitions » pendantes à la Commission.
Le Président de la
Commission assigne les membres comme rapporteurs des différents pays. À
partir de ce moment, le rapporteur supervise le travail de l’avocat et
travaille avec elle ou lui dans la préparation des décisions d’admissibilité
ou d’inadmissibilité et peut requérir de l’information additionnel soit au
pétitionnaire, soit à l’Etat, de manière à obtenir d’éléments suffisants
pour arriver à une décision. Lorsque la décision d’admissibilité ou
d’inadmissibilité est complète elle est soumise au Groupe de travail sur la
admissibilité, qui se réunit avant le période régulier de sessions de la
Commission.
Mesures de
protection
Quand une action
étatique imminente peut provoquer des dommages irréparables à un individu,
la victime potentielle peut chercher des mesures de protection de la
Commission .
L’article 25 du
règlement de la Commission est conçu pour informer le Gouvernement, le plus
rapidement possible, de l’introduction d’une pétition en caractère
d’urgence. La Commission indique à l’Etat les mesures de protection qu’elle
considère que l’Etat devrait adopter dans l’intérêt d’éviter le dommage
irréparable à la victime. Des cas typiques consistent de demander à l’Etat
de suspendre l’exécution de quelqu’un qui a une date d’exécution déterminée,
ou la suspension d’une expulsion. Elles sont aussi employées pour protéger
des témoins ou d’autres individus qui ont reçu des menaces graves et
crédibles contre leur vie ou leur intégrité physique. Il est requis de
l’Etat concerné qu’il informe sur les mesures adoptées ; et l’Etat doit
périodiquement fournir des informations concernant les mesures adoptées pour
protéger la vie ou l’intégrité physique de la victime potentielle, si les
menaces ou actions qui motivent la demande son récurrentes.
Examen par la
Commission
La Commission décide
sur l’admissibilité des pétitions.
Les fondements sur
lesquels la Commission doit déclarer les pétitions inadmissibles sont
établies dans les articles46(2) et 47 de la Convention et se trouvent aussi
dans les principes généraux du droit international (par exemple, l’article
46(2) = déni de justice).
La Commission peut
aussi rayer du rôle des pétitions et les classer dans les archives si le
pétitionnaire se désiste de la pétition ou quand les circonstances, en
particulier l’incapacité du pétitionnaire de fournir l’information requise
ou de poursuivre le cas avec diligence, mènent la Commission à la conclusion
de que le pétitionnaire n’a plus d’intérêt dans la continuation de
l’espèce.
Une pétition qui n’est
pas prima facie inadmissible est transmise à l’Etat imputé pour une
réponse écrite. Lorsque la réponse est reçue, aux pétitionnaires est donné
l’opportunité de présenter ses observations à la réponse de l’Etat.
Avant de décider sur
l’admissibilité, la Commission peut aussi décider d’inviter les parties à
faire d’autres présentations orales dans une audience tenue à son siège. Les
deux parties peuvent également requérir une audience pour faire une
présentation orale sur la pétition. Les parties doivent financer elles-mêmes
les frais de leur comparution devant la Commission à Washington, DC.
Après l’audience la
Commission émet son rapport sur l’admissibilité de la pétition.
3.
Examen de fond
Procédures d’examen
et/ou d’investigation
Quand les faits de
l’affaire sont controversés, la Commission peut obtenir des preuves orales à
travers des témoins interrogés à Washington ou en toute autre place
convenable.
À la fin de l’enquête,
a défaut de l’intervention d’un règlement à l'amiable, la Commission prépare
un rapport sur le fond de l’affaire.
Selon l’article 50(3)
de la Convention, lorsqu’elle transmet son rapport à l’Etat ou aux Etats en
question, la Commission peut faire les recommandations qu’elle estime
appropriées.
Le rapport de la
Convention est confidentiel et n’est transmis qu’à l’Etat, auquel il est
demandé d’informer à la Commission dans un délai précis qu’elles sont les
mesures adoptées pour se conformer à ces recommandations (article 43 du
règlement). Si l’Etat ne se conforme pas aux recommandations, sous le
nouveau règlement, la Commission devra saisir la Cour, sauf si la majorité
absolue de la Commission (quatre membres) dans une décision motivée
expliquent pourquoi l’affaire ne doit pas être transmis à la Cour (article
44 du règlement).
Au cas ou l’affaire
n’est pas soumis à la Cour, la Commission publie sa décision dans son
Rapport annuel à l’Assemblée générale de l‘OEA (article 45 du règlement). L’Assemblée
générale n’est pas l’équivalent du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe. La publication de ce rapport est considéré une sanction sur base
de l’article 51 de la Convention.
Règlement à
l’amiable
Les efforts pour
aboutir à un règlement à l’amiable dans l’espèce, une fonction très
importante de la Commission après l’admission de la pétition, sont
poursuivis de manière parallèle à l’examen de la pétition.
Tout règlement trouvé
entre les parties doit être approuvé par la Commission qui doit être
satisfaite de que le règlement est « fondé sur le respect des droits de
l’homme reconnus dans la présente Convention » (article 48(f) CADH).
Quand un règlement est
trouvé et approuvé par la Commission, un rapport est établit et envoyé aux
deux parties, aux Etats parties à la Convention, et au Secrétaire général de
l’Organisation des Etats américains aux fins de sa publication (article 49
CADH). Si un règlement n’aboutit pas la Commission établie son rapport sur
le fond (article 50 CADH).
C. Procédure des
requêtes interétatiques devant la Commission
Des requêtes
interétatiques sont introduites en conformité avec l’article 45 de la CADH
et l’article 48 du règlement. À la différence des pétitions présentées par
un individu, groupe d’individus ou ONG, suivant l’article 44 de la
Convention, l’acceptation de la juridiction de la Commission pour les
pétitions interétatiques est optionnelle et non automatique dans le système
de la Convention. En outre, et différemment de la Convention européenne, la
Convention américaine (article 46) ne distingue pas entre pétitions
individuelles – sous l’article 44 – et entre Etats – sous l’article 45 –, en
ce qui concerne l’étendu de l’examen que la Commission doit faire dans la
phase d’admissibilité.
Egalement, la
procédure pour l’examen du fond de l’affaire est identique, qu’il s’agisse
des pétitions fondées sur l’article 44 ou fondées sur l’article 45.
Comme mentionné avant,
aucune pétition entre Etats n’a été présentée à la Commission jusqu’à
présent.
IV. LA COUR INTERAMÉRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME
A. L’organisation de la
Cour
La Cour
interaméricaine est composée de sept juges comme la Commission, composée de
sept membres aussi. Cependant, différemment des membres de la Commission qui
représentent les 35 Etats membres de l’Organisation des Etats américains,
les sept juges de la Cour représentent seulement les 25 Etats parties à la
Convention américaine relative aux droits de l’homme.
Les juges sont élus en
leur qualité personnelle pour un mandat de six ans, et peuvent être réélus
une seule fois. À la différence des juges de la Cour européenne, les juges
doivent être des ressortissants des Etats membres de l’Organisation, quoique
pas nécessairement des Etats parties à la Convention. [La Cour européenne a
eu pendant plusieurs années un juge du Canada. Il serait impossible dans la
Cour interaméricaine d’avoir un juge européen. La Cour interaméricaine,
cependant, a eu pendant plusieurs années un juge des Etats Unis, proposé par
le Costa Rica, même quand les Etats Unis ne sont pas parties à la Convention
américaine.] Les juges sont élus par les Etats parties à la Convention
pendant l’Assemblée générale de l’Organisation. Le mandat de trois des
premiers juges, sélectionnés en groupe, expirait après trois ans au lieu de
six, et par conséquent, trois ou quatre juges sont élus tous les trois ans
(article 54 CADH).
Les juges exercent
leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leurs mandats, mais ils continuent à
fonctionner dans les affaires dont ils étaient saisis et qui restent
pendantes, n’étant pas remplacés par les nouveaux juges en ce qui concerne
ces affaires (article 54 CADH). Le fait pour un juge d’être ressortissant de
l’Etat partie accusé ne l’empêche pas d’agir dans cette affaire. Tout autre
Etat partie à la cause peut aussi designer un juge ad hoc dans
l’affaire. En outre, si aucun des sept juges n’est ressortissant d’un Etat
membre concerné par l’affaire, cet Etat ou ces Etats peuvent designer un
juge ad hoc.
La Cour élit son
Président et Vice Président pour une période de deux ans (article 12 du
Statut de la Cour) ; ils peuvent être réélus. Le Président dirige les
travaux de la Cour, la représente et préside sur ses sessions (article 12 du
Statut de la Cour).
Le siège de la Cour
est « au lieu déterminé par les Etats parties à la Convention américaine
pendant l’Assemblée générale de l’Organisation » (article 58 CADH). Le siège
de la Cour, depuis sa fondation, a été à San José, Costa Rica, mais les
juges n’y résident pas en permanence. Le siège de la Cour peut être changé
par les Etats Parties par un vote de deux tiers de ceux-ci (article 58 CADH).
Les juges se réunissent pour autant de sessions que seront requises par
année, dans des dates décidées par la Cour lors de sa dernière session
(article 11 du règlement de la Cour).
La Cour est assisté
par son Greffe. La Cour désigne son propre Greffier qui est élu pour un
mandat de cinq ans et peut être réélu. Il peut être retiré à tout moment par
une décision de la Cour. Une majorité de quatre juges est requise pour
designer ou retirer le Greffier.
B. La procédure devant la
Cour
Juridiction
Conformément a la
Convention américaine, la Cour exerce des fonctions contentieuses et
consultatives. En exerçant sa compétence contentieuse, la Cour analyse une
demande spécifique, détermine les faits dénoncés, et décide si ceux-ci
constituent ou non une violation du droit international applicable. La
juridiction obligatoire de la Cour est optionnelle (article 62 CADH) et 21
Etats parties ont accepté sa compétence.
Cette juridiction s’étend à toute question relative à l’interprétation et
l’application de la Convention (article 62 CADH). LA Cour dispose aussi de
la compétence pour émettre des opinions consultatives (article 64 CADH).
[Le 9 juillet 1999, le Pérou a
essayé de se retirer de la juridiction obligatoire de la Cour tout en
restant Etat partie à la Convention américaine. La Cour, dans ses jugement
préliminaires dans les affaires Ivcher et Tribunal Constitutionnel, a statué
qu’une telle action était « inadmissible » du fait qu’elle n’était pas
prévue dans la Convention. Un Etat ne peut se retirer de la juridiction de
la Cour qu’en dénonçant la Convention. Le 26 mai 1998, Trinité-et-Tobago est
devenu le premier et seul Etat membre de l’OEA a dénoncer la Convention
américaine sur base de son article 78. Considérant que la dénonciation prend
un an compté à partir de la dénonciation pour produire ses effets, la
dénonciation faite par Trinité-et-Tobago n’est devenue effective qu’à partir
du 26 mai 1999 ; À l’heure actuelle il y en a des affaires sur la peine de
mort pendantes devant la Cour interaméricaine qui ont été introduites avant
la dénonciation ou avant que celle-ci produise ses effets.]
Introduction d’une
requête
Les affaires ne
peuvent être portées devant la Cour que par les Etats ou par la Commission
(article 61 CADH). Une des conditions est les affaires aient d’abord fait
l’objet de la procédure devant la Commission, condition à laquelle l’Etat ne
peut pas renoncer (par exemple, Matière de Viviana Gallardo, Costa Rica,
1981). En sa qualité d’organe juridictionnel du Système, la Cour en mars
2000 était saisie de 35 affaires. Dans le cadre de ces affaires, elle a
rendu 67 jugements concernant des exceptions préliminaires, la compétence,
le fond, les réparations et l’interprétation de ses jugements.
Le délai pour
transmettre une affaire à la Cour est de trois mois contés à partir de la
communication du rapport de fond de la Commission (article 50 CADH) à l’Etat
concerné (article 51 CADH). Selon le nouveau règlement de la Commission,
toutes les affaires dans lesquelles l’Etat ne s’est pas conformé aux
recommandations de la Commission contenus dans son rapport de fond seront
référées à la Cour, sauf si la majorité de la Commission en décide autrement
dans une décision motivée (article 44 du règlement de la Commission).
Les mesures
provisoires
Quand une action
étatique imminente peut provoquer des dommages irréparables à un individu,
la victime potentielle peut chercher des mesures de protection de la Cour à
travers la Commission
Article 63 de la
Convention américaine dispose que la Cour adoptera des mesures pour éviter
un dommage irréparable aux personnes, et pourra le faire aussi à la demande
directe d’un pétitionnaire si la Cour est saisie de son affaire. Le 3 avril
2000 une demande de mesures provisionnelles a été présentée pour la première
fois par une victime d’un cas dont la Cour était saisie (Tribunal
Constitutionnel c. Pérou). Dans des affaires où la Cour n’a pas encore était
saisie, celle-ci peut octroyer des mesures sous demande de la Commission.
En principe, les mesures provisoires sot conçues de manière à
rester temporaires. Une prorogation excessive de ces mesures pourrait nuire
a l’efficacité d’un mécanisme conçu comme une mesure de nature
exceptionnelle. Toutefois, certaines circonstances ont fait que la Cour a
maintenu certaines mesures provisoires en vigueur pendant plusieurs années.
La Cour exige généralement de l’Etat non seulement qu’il adopte
les mesures, mais aussi qu’il l’en tienne informée. De même, elle exige de
la Commission interaméricaine qu’elle présente a la Cour ses observations
sur les rapports de l’Etat. Les mesures provisoires ne peuvent être
imposées qu’aux Etats parties a la Convention américaine qui ont accepté la
compétence contentieuse de la Cour.
Examen des cas
Les langues
officielles de la Cour sont celles de l’OEA (espagnol, anglais, français et
portugais), mais ses langues de travail sont décidées à chaque année
(article 20 du règlement de la Cour). Une partie peut être autorisée à
utiliser une autre langue (article 20 du règlement de la Cour).
Par définition, les
parties devant la Cour sont « la victime ou la prétendue victime, l’Etat et,
seulement en ce qui concerne la procédure, la Commission » (article 2 du
règlement de la Cour). L’Etat partie est représenté devant la Cour par un
« Agent » (article 2 du règlement de la Cour). La Commission est représentée
par des « délégués » qui, selon l’ancien règlement, étaient généralement des
membres de la Commission. Les avocats du Secrétariat qui assistaient les
« Délégués » étaient dénommés « Conseils » et les représentants de la
victime étaient dénommés par euphémisme d’« Assistants » (article 71, ancien
règlement de la Commission). Le rôle de la Commission dans les procédures
devant la Cour, jusqu’à récemment, était celui de représentant de la
victime. Selon le nouveau règlement de la Cour, les prétendues victimes ont
de l’autonomie et peuvent soumettre leurs mémoires, leurs preuve et des
arguments de manière autonome à l’égard de la Commission dans tout étape des
procédures devant la Cour (article 23 du règlement de la Cour). Cet
important changement fut introduit dans le système européen en 1982, étant
suivi en Europe par l’adoption du Protocole 9 en Novembre 1990, assurant au
pétitionnaire l’« accès direct » à la Cour. Dans le système interaméricain,
le pétitionnaire n’a pas un droit d’« accès direct », mais il a le droit de
plaider l’affaire d’une manière autonome lorsque la Cour en est saisie.
Le pétitionnaire peut
plaider à la Cour directement ou à travers son avocat ou, si le
pétitionnaire est décédé, à travers les membres de sa famille (article 23 du
règlement de la Cour). Suivant le nouveau règlement de la Commission,
celle-ci peut désigner une ou plusieurs personnes comme « Déléguées » devant
la Cour. Si le pétitionnaire le requiert il peut être incorporé comme
« Délégué » et ces délégués seront soumis aux instructions de la Commission
en ce que regarde les actions à prendre dans les procédures (article 69 du
règlement de la Commission). Etant entendu que la Cour à accordé autonomie
au pétitionnaire dans son règlement, il n’est pas claire dans quels
situations les pétitionnaires préféreraient demeurer soumis aux instructions
de la Commission. Ni est-il claire quelle sera la fonction de la Commission
dans les procédures. Dans le système européen à l’étape équivalente de son
évolution, le rôle de la Commission était consultatif.
Seuls les Etats
parties à la Convention américaine ou la Commission ont le droit de saisir
la Cour (article 61 CADH). Les procédures devant celle-ci sont normalement
entamées par la soumission d’un mémoire écrit par la Commission, connu comme
la « requête » (Application) (article 32 du règlement de la Cour). Le
Président de la Cour révisera la requête et si elle n’est pas complète, il
sollicitera à la partie de la compléter en 20 jours (article 34 du règlement
de la Cour). Une fois complétée, le Greffier de la Cour notifiera le
Président et les juges de la Cour, l’Etat concerné et la Commission (si elle
n’est pas le pétitionnaire), le pétitionnaire original (si son identité est
connu) et la prétendue victime, les membres de sa famille, ou son
représentant dûment accrédité (article 35 du règlement de la Cour). La
prétendue victime, les membres de sa famille, ou son représentant dûment
accrédité ont dès lors 30 jours pour présenter avec autonomie leurs propres
demandes, arguments et preuves (article 35 du règlement de la Cour). L’Etat
concerné a deux mois dès la notification pour répondre par écrit à la
requête (article 37 du règlement de la Cour).
Si dans le passé la
Cour déterminait la réalisation d’audiences dans des étapes différentes des
procédures – objections préliminaires, questions de compétence, fond,
présentation de preuves et inquisition des témoins, dédommagement, etc. – le
nouveau règlement dispose que le Président « déterminera la réalisation des
audiences qu’il juge nécessaires » (article 39 du règlement de la Cour),
admettant alors que certaines affaires seront décidés en vu de
l’appréciation des preuves écrites, dispensant une audience.
Les arrêts et leur
exécution
Les arrêts sont
adoptés par la majorité des voix des juges présents (article 23 du Statut de
la Cour). Le quorum pour les débats de la Cour est de cinq juges et donc il
suffit d’avoir trois voix favorables pour adopter un arrêt (article 23 du
Statut de la Cour). Les arrêts sont lus en audience publique et les parties
reçoivent une notification écrite de ceux-ci (article 24 du Statut de la
Cour). De plus, les décisions, arrêts et opinions sont publiées, ainsi que
les opinions et les votes individuels des juges et tout autre information
réputée appropriée par la Cour (article 24 du Statut de la Cour).
La Cour a pour mandat de décider des réparations qu’elle
considère nécessaires dans le cadre de l’affaire dans laquelle elle a
constaté la violation de l’une ou de plusieurs des dispositions de la
Convention.(Article 63, ACHR). Cette disposition est plus large que
l’article 50 de la Convention européenne. Ces réparations peuvent être
ordonnées dans le jugement de fond, mais normalement ces décisions sont
prises dans une étape ultérieure. Sur base de l’article 63 un pétitionnaire
peut se voir accorder une réparation pour les pertes subies (dommage
matériel), dommages non matériels (dommages moraux) et le frais et
dépenses résultantes de la présentation de l’affaire à la fois à la
Commission et à la Cour. En outre, depuis l’Affaire « El Amparo » de 1985,
la Cour, lorsque elle constate une violation et elle le considère approprié,
a exigé de l’Etat responsable qu’il fasse l’investigation de la violation,
qu’il identifie les responsables et qu’il les punisse selon le droit interne
de l’Etat. Cette « obligation de punir » n’est incorporée que dans des
arrêts très récents de la Cour européenne.
Une partie ou la Commission peut demande une interprétation d’un
arrêt de la Cour sous condition que cette demande soit présentée dans le
délai de 90 jours de la notification de l’arrêt (article 67 de la CADH).
Les arrêts de la Cour sont définitifs et sans appel (article 67
CADH). Les Etats parties s’engagent à se conformer aux décisions rendues par
la Cour dans tout litige où elles sont en cause (article 68 CADH).
Suivi de
l’exécution des arrêts
Dans le
jugement relatif aux réparations, la Cour se réserve généralement la
possibilité de superviser l’application de sa décision. De manière plus
générale l’exécution de l’arrêt est supervisée par l’Assemblée générale de
l’OEA, à laquelle la Cour soumet un rapport sur ses activités de
l’année précédente et dans lequel elle spécifie les affaires où l’Etat ne
s’est pas conformé avec l’arrêt et elle formule toute recommandation
pertinente (article 65 CADH)
Interprétation des
arrêts
L’article 67, ACHR, prévoit que « en cas de contestation sur le
sens ou la portée de l’arrêt, la Cour se prononce sur requête de l’une des
parties, introduite dans un délai de 90 jours a compter de la date de la
signification de l’arrêt. ». Ce droit a été invoquée à trois reprises par
la Commission interaméricaine et à cinq reprises par les Etats défendeurs.
26.07.01
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