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LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L’HOMME

Christina M. Cerna

 

I.            Introduction

             Cette cour est organisée de manière à offrir aux étudiants une introduction au système Interaméricain des droits de l'homme.  Considérant que le travail du Système interaméricain s’est développé beaucoup pendant les dernières années, spécialement par l’activité de la Cour interaméricaine, tout ce que l’on pourrait aspirer pendant les heures de cours que nous consacrons ensemble à ce système c’est d’obtenir une compréhension des aspects plus larges relatifs à la manière dont le système a été créé dans le cadre de l’Organisation des Etats Américains (OEA), comment il a fonctionné pendant les dernières 40 ans, et comment il fonctionne à l’heure actuelle.

 II.        LES ANTÉCÉDENTS

             L’Organisation des Etats américains (OEA) a été créée en 1948. La Charte de l’OEA fut adoptée à la Neuvième conférence internationale des Etats américains tenue à Bogota, Colombie, cinquante-huit ans après l’établissement du système interaméricain, connu alors comme l’Union Panaméricaine. Pendant la Conférence de Bogota les Etats de la région américaine ont aussi adopté la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, une déclaration semblable, dans son but et son inspiration, à la Déclaration  universelle des droits de l’homme, mais précédent l’adoption de celle-ci d’environ 8 mois. Les Etats américains ont proclamé les droits fondamentaux de l’individu mais la Déclaration américaine, qui définissait ces droits, n’était pas censée être légalement contraignante à l’égard des Etats membres de l’Organisation.

             Ce ne fut qu’après 1959, année de triomphe de la révolution cubaine, qu’un mécanisme de supervision de la protection des droits de l’homme contenus dans la Déclaration fut créé. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a été créée pour étudier les droits de l’homme définis par la Déclaration et pour faire des recommandations générales aux Etats membre de l’OEA. Malgré le fait que la Commission a immédiatement reçu des plaintes, elle n’était pas autorisée à examiner des plaintes individuelles. La Commission interaméricaine a été créée environ 6 ans après que la Convention européenne, qui créa aussi bien une Commission qu’une Cour, ait entrée en vigueur. À la différence de la Commission européenne, la Commission interaméricaine des droits de l’homme fut établie non par un traité, mais par une résolution d’un organe politique, un fait qui indique la réticence, à ce moment, des Etats membres de l’OEA d’accepter des obligations légalement contraignantes en matière des droits de l’homme. Les premiers membres de la Commission furent élus le 29 juin 1960, et la première session régulière de la Commission a eu lieu du 3 au 28 octobre 1960. En septembre 2001 la Commission aura sa 103ème session régulière. 

            Ce ne fut qu’après la Deuxième conférence interaméricaine, tenue en 1965 à Rio de Janeiro, Brésil, que la Commission a été autorisée à examiner et décider sur des plaintes individuelles se rapportant à des violations commises dans les Etats membres de l’OEA. Pendant ses premiers 20 ans d’existence, cependant la Commission s’est concentré non sur l’examen des plaintes individuelles mais plutôt sur l’étude de la situation générale des droits de l’homme dans des Etats membres particuliers pris individuellement. Dans sa quête pour identifier les mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, elle utilisa l’autorisation octroyée par son statut de tenir des réunions dans un quelconque des Etats membres de l’OEA pour fonder légalement le droit, qu’elle prétendait avoir, de conduire des visites sur le terrain (on site visits) des Etats membres de l’OEA. Ces missions d’établissement des faits et les rapports « par pays » (country reports) qui en ont résulté – présentés par la Commission à l’Assemblée générale de l’OEA – sont devenu l’activité la plus importante de la Commission pendant les deux premières décennies de son histoire.

             Pourquoi le système interaméricain a-t-il développé différemment du système européen, que se limitait, de sa part, à l’examen et la prise de décision dans des cas individuels et ne conduisait pas des visites sur le terrain ? Je suggère une réponse fondée sur deux raisons : en premier lieu, la situation des droits de l’homme en Amérique était substantiellement différente de celle d’Europe – en 1959, quand la Commission est créée des dictatures existaient au Paraguay (Stroessner), la République Dominicaine (Trujillo), Haïti (Duvalier), etc., tandis qu’en Europe les gouvernements étaient démocratiques ; en deuxième lieu, en raison de l’existence de gouvernements non démocratiques en plusieurs pays et que ces mêmes gouvernements seraient remplacés par des dictatures militaires pendant les années 60, 70 et une partie des années 80, ces Etats n’avaient pas l’intention d’accepter des obligations internationales par la ratification d‘instruments de droits de l’homme ou l’acceptation de la compétence d’un organe de supervision. La plupart des pays  pendant ces premières décennies, et certainement les pays qui pratiquaient des violations massives, ne répondaient pas aux enquêtes de la Commission relatives à des pétitions qu’elle recevait, ou répondaient de la manière la plus superficielle et non informative.  Ainsi, en résumé, on peut conclure que la Commission a développé sa pratique initiale de réaliser des visites sur le terrain, qui menaient à l’adoption de rapports par pays et leur présentation devant les organes politiques de l’OEA, comme une manière d’essayer de traiter les violations en grande échelle des droits de l’homme sur l’hémisphère. 

            Vers la fin des années 60 et le début des années 70 le scénario a commencé à changer. En 1967 la Charte de l’OEA fut amendée par le Protocole de Buenos Aires, et la Commission est devenu un des « organes principaux » de l’OEA, à travers lequel l’Organisation accompli ses objectifs.  À partir de 1970 la Commission ne pouvait être abolie que par un amendement de la Charte disposant sur sa dissolution. La nouvelle Charte prévoyait l’adoption « d’une convention interaméricaine des droits de l’homme », qui fut adoptée en 1969. La Convention a incorporé à son texte les pouvoirs de la Commission déjà contenus dans son Statut, et avec son entrée en vigueur en 18 juillet 1978 , elle a aussi créée la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Par la suite de l’entrée en vigueur de la Convention américaine, le Statut de la Commission a été révisé par l’Assemblée générale de l’OEA pour lui permettre de continuer à exercer sa juridiction sur la totalité des Etats membres de l’OEA, qu’ils soient ou non parties à la Convention. À l’heure actuelle, 25 des 35 Etats membres de l’OEA sont parties à la Convention américaine[1]. La inclue tous les Etats hispanophones des Amériques, l’Haïti francophone et le Brésil lusophone mais, curieusement, n’inclue ni les Etats-Unis ni le Canada. En ce qui concerne les pays anglophones des Caraïbes, qui sont environ un tiers des Etats membres de l’OEA, seulement deux Etats sont actuellement parties à la Convention américaine, Barbade et Jamaïque. Trinité-et-Tobago a l’unique caractéristique d’avoir été le premier et seul pays a avoir dénoncé la Convention américaine. 

            À réitérer, par la suite de l’entrée en vigueur de la Convention américaine en 1978, le Statut de la Commission a été révisé par l’Assemblée générale de l’OEA pour lui permettre de continuer à exercer sa juridiction sur la totalité des Etats membres de l’OEA, qu’ils soient ou non parties à la Convention. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui a été créée par l’entrée en vigueur de la Convention américaine, pour sa part, s’est installée le 29 juin 1979 et exerce sa juridiction seulement sur les Etats parties à la Convention. Au cour de ces dernières années, la Cour s’est réunie quatre fois par an pour des périodes de deux semaines.  En août la Cour tiendra sa 50ème session. Le 1er janvier 1998 le Président de la Cour et le Secrétaire général de l’OEA ont signé “l’Accord entre le Secrétariat général de l’OEA et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur le fonctionnement administratif du Secrétariat de la Cour”, accordant à celle-ci une autonomie administrative et financière à l’égard de l’Organisation.  

            Les droits de l’homme sont identifiés dans l’article 1(2) du Statut de la Commission comme (i) les droits établis par la Convention Américaine des droits de l’homme pour les Etats parties à celle-ci, et (ii) les droits établis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme pour tous les autres Etats. Par rapport à tous les Etats membres de l’OEA le Statut révisé a confirmé les pouvoirs de la Commission de (1) faire des visites sur place et d’écrire des rapports sur la situation des droits de l’homme dans les différents pays et (2) d’examiner des pétitions individuelles. L’exercice par la Commission d’une juridiction extra-conventionnelle par rapport à des Etats qui ne sont pas parties à la Convention n’a jamais été opposé par les Etats membres de l’OEA puisque cette pratique de faire des visites et de préparer des rapports est antérieur à l’adoption de la Convention américaine. Plus important, depuis que la Convention est entrée en vigueur, la Commission a continué à examiner sans objection les pétitions qui allèguent des violations de la Déclaration américaine par des Etats non parties à la Convention, comme les Etats-Unis. 

            La Commission établit son propre règlement, qui peut être modifié par la Commission, sans consultation avec les organes politiques de l’Organisation. Le règlement fournit les détails pour le fonctionnement du double système d’examen des pétitions pour les Etats parties à la Convention et pour les autres Etats membres de l’Organisation. La Commission a récemment conclu sa première révision exhaustive de son règlement depuis vingt ans et le nouveau règlement est entré en vigueur le 1er mai 2001, produisant d’importants changements dans la procédure.

            Le système interaméricain de protection des droits de l’homme a plusieurs éléments qui mènent à des comparaisons avec d’autres systèmes intergouvernementaux de protection des droits de l’homme dans le contexte régional ou universel. Il est un système à deux niveaux suivant le modèle du système européen, constitué d’une Commission et d’une Cour. Pendant deux décennies, toutefois, la Commission interaméricaine a opéré seule, comme le font aussi la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et les organes de suivi des traités des Nations unies, comme le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ou le Comité contre la torture des Nations Unies. Comme certains organes régionaux et des Nations Unies, la Commission interaméricaine a la compétence d’examiner et de trancher des pétitions individuelles alléguant des violations des droits de l’homme. Cependant, la caractéristique la plus particulière de la Commission interaméricaine et sa double fonction, d’une partie appliquant la Convention américaine à ses Etats parties, et de l’autre partie, appliquant la Déclaration américaine à des Etats qui ne sont pas parties à la Convention, poursuivant, de cette manière, l’exercice de sa juridiction sur tous les Etats membres de l’Organisation, comme elle l’a fait depuis sa création en 1960. 

III.       LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

             La Convention américaine et la Déclaration américaine ne sont pas les seuls instruments adoptés par l’Organisation des Etats américains dans le domaine des droits de l’homme. Suivant le modèle du système des Nations Unies et du système européen, la Convention américaine dispose à l’heure actuelle de deux protocoles. Le premier nouveau traité de droits de l’homme adopté dans le système fut la Convention interaméricaine pour la répression et la sanction de la torture, adoptée en Colombie le 9 décembre 1985 et qui est entrée en vigueur le 29 février 1987. Les deux protocoles à la Convention américaine sont le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme en matière de droits économiques, sociaux et culturels (« Protocole de San Salvador »), adopté le 17 novembre 1988 et entré en vigueur le 16 novembre 1999 ; et le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à la peine de mort, adopté le 8 juin 1990 et entré en vigueur le 28 août 1991. Les deux autres traités relatifs aux droits de l’homme adoptés par l’OEA sont la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, adoptée le 4 juin 1994 au Brésil et entrée en vigueur le 28 mars 1996, et la Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre la femme (« Convention de Belem do Para ») adoptée aussi le 4 juin 1994 et qui est entrée en vigueur le 5 mars 1995. Si bien le système interaméricain a suivi les modèles des Nations Unies et du Conseil de l’Europe à travers l’adoption des traités des droits de l’homme couvrant les droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que la torture, il n’en demeure pas moins qu’il a innové lorsqu’il a été la première région a adoptés des traités concernant les problèmes de la violence contre les femmes et le phénomène de la disparition forcée des personnes.

IV.       LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 

A.            L’organisation de la Commission 

            La Commission interaméricaine des droits de l’homme est composée de sept membres (article 34, CADH). Cela correspond à un organe de taille beaucoup plus petite que l’ancienne Commission européenne qui était de sa part composée d’autant de membres que les Hautes Parties contractantes, ou le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, avec ses 18 membres. Les sept membres représentent tous les Etats membres de l’Organisation des Etats américains, et non seulement les Etats parties à la Convention américaine, qui sont aujourd’hui 25 (article 35, CADH). 

            Les membres sont élus en leur qualité personnelle par l’Assemblée générale de l’OEA à partir d’une liste de candidats proposés par les gouvernements des Etats membres (article 36, CADH). Tout gouvernement peut proposer jusqu’à trois candidats, qui peuvent être de la nationalité de l’Etat qui les propose ou de tout autre Etat membre de l’Organisation des Etats américains (article 36, CADH). En pratique, les Etats proposent un seul candidat qui est en général national de l’Etat qui le propose. 

            Les membres sont élus pour un mandat de quatre ans et peuvent être réélus une seule fois (article 37, CADH). En conformité avec l’article 37 de la CADH, les mandats de trois membres (sélectionnés en groupe) expiraient après deux ans. Deux ressortissants d’un même Etat ne peuvent pas être membres de la Commission au même moment (article 37, CADH). 

            Des places vacantes ayant lieu pour des raisons autres que la conclusion du mandat seront pourvues par le Conseil permanent de l’Organisation en conformité avec les termes du Statut de la Commission (article 38, CADH). Le Statut dispose que le président de la Commission notifiera immédiatement l’existence d’une place vacante au Secrétaire général, qui devra à son tour notifier les Etats membres. Chaque gouvernement pourra proposer un candidat pendant une période de 30 jours comptés à partir de la réception de la communication du Secrétaire général sur l’existence d’une place vacante. Le Secrétaire général préparera une liste alphabétique des candidats et la transmettra au Conseil permanent qui remplira la place vacante (article 11, du Statut). 

            Par la suite de chaque élection la Commission élit son président et deux vice-présidents. Le président dirige les travaux de la Commission et préside ses sessions (article 11 du règlement). 

            Le siège de la Commission se trouve à Washington, DC au siège de l’OEA, mais les membres de la Commission n’y résident pas. Les membres se réunissent généralement quatre fois par année, en deux sessions régulières de trois semaines qui ont normalement lieu en février et septembre, et en deux sessions extraordinaires ayant lieu normalement en avril et décembre, pendant lesquelles ils examinent et adoptent des rapports sur les cas, sur les pays ou sur des thèmes spécifiques qui furent présentés à leur considération.  

            La Commission est assistée en toutes ses fonctions par un Secrétariat permanent qui est assuré par le Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (article 40, CADH). 

B.        La procédure relative aux requêtes individuelles devant la Commission  

            La juridiction de la Commission pour examiner des pétitions individuelles est obligatoire (article 44, CADH) au contraire de l’ancienne Commission européenne, pour laquelle cette juridiction était facultative (article 25, CEDH). 

            L’article 39 de la Convention dispose que la Commission préparera son propre Statut qui sera soumis à l’Assemblée générale en vue d’être approuvée, et qu’elle adoptera son propre Règlement. Les 78 articles contenus dans le règlement de la Commission sont la codification de la procédure et de la pratique telle qu’elles ont été développées à travers les années. 

            La procédure devant la Commission envisage deux étapes : la première relative à l’admissibilité d’une pétition, la deuxième relative à l’examen de fond. 

            1.            L’introduction d’une pétition 

            Toute pétition, qu’elle soit interétatique ou individuelle, doit être présentée au niveau de la Commission, un « accès direct » de la victime à la Cour n’existant pas dans le système interaméricain. La compétence de la Commission pour recevoir des pétitions interétatiques est optionnelle sous la Convention américaine, et l’Etat doit déclarer son acceptation de la compétence de la Commission pour examiner de telles pétitions, selon l’article 45 de la Convention. Jusqu’à aujourd’hui, aucun Etat n’a introduit une pétition interétatique. 

            Une simple lettre contenant les éléments essentiels de la plainte est suffisante. Par la suite, il est nécessaire de donner substance à la pétition par la présentation de preuves. 

            Sous l’article 44 de la Convention, la Commission peut recevoir des pétitions contre un ou plusieurs des Etats parties à la Convention, au nom d’une victime, ou de « toute personne ou groupe de personnes, ou toute organisation non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation », relative à la violation d’un ou plusieurs droits et libertés garanties par la Convention. 

            La pétition peut être introduite par la victime ou son représentant (article 23 du règlement). Si bien il est vrai que les conditions d’action dans la Convention américaine sont plus généreuses que dans d’autres traités des droits de l’homme, dans la pratique, étant donnée la réalité de que le cas peut être soumis à la Cour, la personne ou groupe qui présente la pétition a un contacte directe, ou a des liens familiaux avec la victime de la violation. 

            Les langues officielles de la Commission sont celles de l’OEA : espagnol, anglais, portugais et français, mais d’autres langues, comme le néerlandais (Suriname) peuvent être utilisés dans la présentation d’une pétition. 

            La procédure devant la Commission sont gratuites en ce qui concerne le pétitionnaire individuel ou groupe d’individus qui présente une pétition. Les dépenses opérationnelles de la Commission et de son Secrétariat sont pris en charge par le l’Organisation des Etats américains et forment part du budget qui est adopté annuellement par l’Assemblée générale de l’Organisation. À la différence du système européen, aucune disposition prévoit l’assistance judiciaire. Toutefois, un pétitionnaire, dont le cas est présenté devant la Cour interaméricaine, peu demander le remboursement des frais encourus pendant la procédure devant la Commission et la Cour.          

            2.            Examen de recevabilité/irrecevabilité 

            Examen par le rapporteur 

            Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement, il n’y avait pas une étape formelle d’admissibilité dans le système interaméricain. À son lieu, un avocat du Secrétariat examinait si la pétition était prima facie recevable (c’est-à-dire, si elle remplissait les critères d’admissibilité), et si cela était le cas, la pétition devenait une « affaire » : elle était enregistré, se voyait attribuer un nombre d’affaire, et était transmis à l’Etat concerné pour ses observations. Sous le nouveau règlement, qui est entré en vigueur le 1er mai 2001, la pétition devient un cas après l’adoption d’un rapport formelle d’admissibilité par la Commission. À l’heure actuel, il y a environ 900 « pétitions » pendantes à la Commission. 

            Le Président de la Commission assigne les membres comme rapporteurs des différents pays. À partir de ce moment, le rapporteur supervise le travail de l’avocat et travaille avec elle ou lui dans la préparation des décisions d’admissibilité ou d’inadmissibilité et peut requérir de l’information additionnel soit au pétitionnaire, soit à l’Etat, de manière à obtenir d’éléments suffisants pour arriver à une décision. Lorsque la décision d’admissibilité ou d’inadmissibilité est complète elle est soumise au Groupe de travail sur la admissibilité, qui se réunit avant le période régulier de sessions de la Commission. 

            Mesures de protection 

            Quand une action étatique imminente peut provoquer des dommages irréparables à un individu, la victime potentielle peut chercher des mesures de protection de la Commission . 

            L’article 25 du règlement de la Commission est conçu pour informer le Gouvernement, le plus rapidement possible, de l’introduction d’une pétition en caractère d’urgence. La Commission indique à l’Etat les mesures de protection qu’elle considère que l’Etat devrait adopter dans l’intérêt d’éviter  le dommage irréparable à la victime. Des cas typiques consistent de demander à l’Etat de suspendre l’exécution de quelqu’un qui a une date d’exécution déterminée, ou la suspension d’une expulsion. Elles sont aussi employées pour protéger des témoins ou d’autres individus qui ont reçu des menaces graves et crédibles contre leur vie ou leur intégrité physique. Il est requis de l’Etat concerné qu’il informe sur les mesures adoptées ; et l’Etat doit périodiquement fournir des informations concernant les mesures adoptées pour protéger la vie ou l’intégrité physique de la victime potentielle, si les menaces ou actions qui motivent la demande son récurrentes.

            Examen par la Commission 

            La Commission décide sur l’admissibilité des pétitions. 

            Les fondements sur lesquels la Commission doit déclarer les pétitions inadmissibles sont établies dans les articles46(2) et 47 de la Convention et se trouvent aussi dans les principes généraux du droit international (par exemple, l’article 46(2) = déni de justice). 

            La Commission peut aussi rayer du rôle des pétitions et les classer dans les archives si le pétitionnaire se désiste de la pétition ou quand les circonstances, en particulier l’incapacité du pétitionnaire de fournir l’information requise ou de poursuivre le cas avec diligence, mènent la Commission à la conclusion de que le pétitionnaire n’a plus d’intérêt dans la continuation de l’espèce. 

            Une pétition qui n’est pas prima facie inadmissible est transmise à l’Etat imputé pour une réponse écrite. Lorsque la réponse est reçue, aux pétitionnaires est donné l’opportunité de présenter ses observations à la réponse de l’Etat. 

            Avant de décider sur l’admissibilité, la Commission peut aussi décider d’inviter les parties à faire d’autres présentations orales dans une audience tenue à son siège. Les deux parties peuvent également requérir une audience pour faire une présentation orale sur la pétition. Les parties doivent financer elles-mêmes les frais de leur comparution devant la Commission à Washington, DC. 

            Après l’audience la Commission émet son rapport sur l’admissibilité de la pétition. 

            3.            Examen de fond 

            Procédures d’examen et/ou d’investigation 

            Quand les faits de l’affaire sont controversés, la Commission peut obtenir des preuves orales à travers des témoins interrogés à Washington ou en toute autre place convenable. 

            À la fin de l’enquête, a défaut de l’intervention d’un règlement à l'amiable, la Commission prépare un rapport sur le fond de l’affaire. 

            Selon l’article 50(3) de la Convention, lorsqu’elle transmet son rapport à l’Etat ou aux Etats en question, la Commission peut faire les recommandations qu’elle estime appropriées. 

            Le rapport de la Convention est confidentiel et n’est transmis qu’à l’Etat, auquel il est demandé d’informer à la Commission dans un délai  précis qu’elles sont les mesures adoptées pour se conformer à ces recommandations (article 43 du règlement). Si l’Etat ne se conforme pas aux recommandations, sous le nouveau règlement, la Commission devra saisir la Cour, sauf si la majorité absolue de la Commission (quatre membres) dans une décision motivée expliquent pourquoi l’affaire ne doit pas être transmis à la Cour (article 44 du règlement). 

            Au cas ou l’affaire n’est pas soumis à la Cour, la Commission publie sa décision dans son Rapport annuel à l’Assemblée générale de l‘OEA (article 45 du règlement). L’Assemblée générale n’est pas l’équivalent du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La publication de ce rapport est considéré une sanction sur base de l’article 51 de la Convention. 

            Règlement à l’amiable  

            Les efforts pour aboutir à un règlement à l’amiable dans l’espèce, une fonction très importante de la Commission après l’admission de la pétition, sont poursuivis de manière parallèle à l’examen de la pétition. 

            Tout règlement trouvé entre les parties doit être approuvé par la Commission qui doit être satisfaite de que le règlement est « fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans la présente Convention » (article 48(f) CADH). 

            Quand un règlement est trouvé et approuvé par la Commission, un rapport est établit et envoyé aux deux parties, aux Etats parties à la Convention, et au Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains aux fins de sa publication (article 49 CADH). Si un règlement n’aboutit  pas la Commission établie son rapport sur le fond (article 50 CADH). 

C.             Procédure des requêtes interétatiques devant la Commission 

            Des requêtes interétatiques sont introduites en conformité avec l’article 45 de la CADH et l’article 48 du règlement. À la différence des pétitions présentées par un individu, groupe d’individus ou ONG, suivant l’article 44 de la Convention, l’acceptation de la juridiction de la Commission pour les pétitions interétatiques est optionnelle et non automatique dans le système de la Convention. En outre, et différemment de la Convention européenne, la Convention américaine (article 46) ne distingue pas entre pétitions individuelles – sous l’article 44 – et entre Etats – sous l’article 45 –, en ce qui concerne l’étendu de l’examen que la Commission doit faire dans la phase d’admissibilité. 

            Egalement, la procédure pour l’examen du fond de l’affaire est identique, qu’il s’agisse des pétitions fondées sur l’article 44 ou fondées sur l’article 45. 

            Comme mentionné avant, aucune pétition entre Etats n’a été présentée à la Commission jusqu’à présent. 

IV.       LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 

A.            L’organisation de la Cour 

            La Cour interaméricaine est composée de sept juges comme la Commission, composée de sept membres aussi. Cependant, différemment des membres de la Commission qui représentent les 35 Etats membres de l’Organisation des Etats américains, les sept juges de la Cour représentent seulement les 25 Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 

            Les juges sont élus en leur qualité personnelle pour un mandat de six ans, et peuvent être réélus une seule fois. À la différence des juges de la Cour européenne, les juges doivent être des ressortissants des Etats membres de l’Organisation, quoique pas nécessairement des Etats parties à la Convention. [La Cour européenne a eu pendant plusieurs années un juge du Canada. Il serait impossible dans la Cour interaméricaine d’avoir un juge européen. La Cour interaméricaine, cependant, a eu pendant plusieurs années un juge des Etats Unis, proposé par le Costa Rica, même quand les Etats Unis ne sont pas parties à la Convention américaine.] Les juges sont élus par les Etats parties à la Convention pendant l’Assemblée générale de l’Organisation. Le mandat de trois des premiers juges, sélectionnés en groupe, expirait après trois ans au lieu de six, et par conséquent, trois ou quatre juges sont élus tous les trois ans (article 54 CADH). 

            Les juges exercent leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leurs mandats, mais ils continuent à fonctionner dans les affaires dont ils étaient saisis et qui restent pendantes, n’étant pas remplacés par les nouveaux juges en ce qui concerne ces affaires (article 54 CADH). Le fait pour un juge d’être ressortissant de l’Etat partie accusé ne l’empêche pas d’agir dans cette affaire. Tout autre Etat partie à la cause peut aussi designer un juge ad hoc dans l’affaire. En outre, si aucun des sept juges n’est ressortissant d’un Etat membre concerné par l’affaire, cet Etat ou ces Etats peuvent designer un juge ad hoc.  

            La Cour élit son Président et Vice Président pour une période de deux ans (article 12 du Statut de la Cour) ; ils peuvent être réélus. Le Président dirige les travaux de la Cour, la représente et préside sur ses sessions (article 12 du Statut de la Cour). 

            Le siège de la Cour est « au lieu déterminé par les Etats parties à la Convention américaine pendant l’Assemblée générale de l’Organisation » (article 58 CADH). Le siège de la Cour, depuis sa fondation, a été à San José, Costa Rica, mais les juges n’y résident pas en permanence. Le siège de la Cour peut être changé par les Etats Parties par un vote de deux tiers de ceux-ci (article 58 CADH). Les juges se réunissent pour autant de sessions que seront requises par année, dans des dates décidées par la Cour lors de sa dernière session (article 11 du règlement de la Cour). 

            La Cour est assisté par son Greffe. La Cour désigne son propre Greffier qui est élu pour un mandat de cinq ans et peut être réélu. Il peut être retiré à tout moment par une décision de la Cour. Une majorité de quatre juges est requise pour designer ou retirer le Greffier. 

B.        La procédure devant la Cour  

            Juridiction 

            Conformément a la Convention américaine, la Cour exerce des fonctions contentieuses et consultatives.  En exerçant sa compétence contentieuse, la Cour analyse une demande spécifique, détermine les faits dénoncés, et décide si ceux-ci constituent ou non une violation du droit international applicable.  La juridiction obligatoire de la Cour est optionnelle (article 62 CADH) et 21 Etats parties ont accepté sa compétence[2]. Cette juridiction s’étend à toute question relative à l’interprétation et l’application de la Convention (article 62 CADH). LA Cour dispose aussi de la compétence pour émettre  des opinions consultatives (article 64 CADH). 

[Le 9 juillet 1999, le Pérou a essayé de se retirer de la juridiction obligatoire de la Cour tout en restant Etat partie à la Convention américaine. La Cour, dans ses jugement préliminaires dans les affaires Ivcher et Tribunal Constitutionnel, a statué qu’une telle action était « inadmissible » du fait qu’elle n’était pas prévue dans la Convention. Un Etat ne peut se retirer de la juridiction de la Cour qu’en dénonçant la Convention. Le 26 mai 1998, Trinité-et-Tobago est devenu le premier et seul Etat membre de l’OEA a dénoncer la Convention américaine sur base de son article 78. Considérant que la dénonciation prend un an compté à partir de la dénonciation pour produire ses effets, la dénonciation faite par Trinité-et-Tobago n’est devenue effective qu’à partir du 26 mai 1999 ; À l’heure actuelle il y en a des affaires sur la peine de mort pendantes devant la Cour interaméricaine qui ont été introduites avant la dénonciation ou avant que celle-ci produise ses effets.] 

            Introduction d’une requête 

            Les affaires ne peuvent être portées devant la Cour que par les Etats ou par la Commission (article 61 CADH). Une des conditions est les affaires aient d’abord fait l’objet de la procédure devant la Commission, condition à laquelle l’Etat ne peut pas renoncer (par exemple, Matière de Viviana Gallardo, Costa Rica, 1981). En sa qualité d’organe juridictionnel du Système, la Cour en mars 2000 était saisie de 35 affaires.  Dans le cadre de ces affaires, elle a rendu 67 jugements concernant des exceptions préliminaires, la compétence, le fond, les réparations et l’interprétation de ses jugements. 

            Le délai pour transmettre une affaire à la Cour est de trois mois contés à partir de la communication du rapport de fond de la Commission (article 50 CADH) à l’Etat concerné (article 51 CADH). Selon le nouveau règlement de la Commission, toutes les affaires dans lesquelles l’Etat ne s’est pas conformé aux recommandations de la Commission contenus dans son rapport de fond seront référées à la Cour, sauf si la majorité de la Commission en décide autrement dans une décision motivée (article 44 du règlement de la Commission). 

            Les mesures provisoires 

            Quand une action étatique imminente peut provoquer des dommages irréparables à un individu, la victime potentielle peut chercher des mesures de protection de la Cour à travers la Commission 

            Article 63 de la Convention américaine dispose que la Cour adoptera des mesures pour éviter un dommage irréparable aux personnes, et pourra le faire aussi à la demande directe d’un pétitionnaire si la Cour est saisie de son affaire. Le 3 avril 2000 une demande de mesures provisionnelles a été présentée pour la première fois par une victime d’un cas dont la Cour était saisie (Tribunal Constitutionnel c. Pérou). Dans des affaires où la Cour n’a pas encore était saisie, celle-ci peut octroyer des mesures sous demande de la Commission. 

            En principe, les mesures provisoires sot conçues de manière à rester temporaires. Une prorogation excessive de ces mesures pourrait nuire a l’efficacité d’un mécanisme conçu comme une mesure de nature exceptionnelle.  Toutefois, certaines circonstances ont fait que la Cour a maintenu certaines mesures provisoires en vigueur pendant plusieurs années. 

            La Cour exige généralement de l’Etat non seulement qu’il adopte les mesures, mais aussi qu’il l’en tienne informée.  De même, elle exige de la Commission interaméricaine qu’elle présente a la Cour ses observations sur les rapports de l’Etat.  Les mesures provisoires ne peuvent être imposées qu’aux Etats parties a la Convention américaine qui ont accepté la compétence contentieuse de la Cour. 

            Examen des cas 

            Les langues officielles de la Cour sont celles de l’OEA (espagnol, anglais, français et portugais), mais ses langues de travail sont décidées à chaque année (article 20 du règlement de la Cour). Une partie peut être autorisée à utiliser une autre langue (article 20 du règlement de la Cour). 

            Par définition, les parties devant la Cour sont « la victime ou la prétendue victime, l’Etat et, seulement en ce qui concerne la procédure, la Commission » (article 2 du règlement de la Cour). L’Etat partie est représenté devant la Cour par un « Agent » (article 2 du règlement de la Cour). La Commission est représentée par des « délégués » qui, selon l’ancien règlement, étaient généralement des membres de la Commission. Les avocats du Secrétariat qui assistaient les « Délégués » étaient dénommés « Conseils » et les représentants de la victime étaient dénommés par euphémisme d’« Assistants » (article 71, ancien règlement de la Commission).  Le rôle de la Commission dans les procédures devant la Cour, jusqu’à récemment, était celui de représentant de la victime. Selon le nouveau règlement de la Cour, les prétendues victimes ont de l’autonomie et peuvent soumettre leurs mémoires, leurs preuve et des arguments de manière autonome à l’égard de la Commission dans tout étape des procédures devant la Cour (article 23 du règlement de la Cour). Cet important changement fut introduit dans le système européen en 1982, étant suivi en Europe par l’adoption du Protocole 9 en Novembre 1990, assurant au pétitionnaire l’« accès direct » à la Cour. Dans le système interaméricain, le pétitionnaire n’a pas un droit d’« accès direct », mais il a le droit de plaider l’affaire d’une manière autonome lorsque la Cour en est saisie. 

            Le pétitionnaire peut plaider à la Cour directement ou à travers son avocat ou, si le pétitionnaire est décédé, à travers les membres de sa famille (article 23 du règlement de la Cour). Suivant le nouveau règlement de la Commission, celle-ci peut désigner une ou plusieurs personnes comme « Déléguées » devant la Cour. Si le pétitionnaire le requiert il peut être incorporé comme « Délégué » et ces délégués seront soumis aux instructions de la Commission en ce que regarde les actions à prendre dans les procédures (article 69 du règlement de la Commission). Etant entendu que la Cour à accordé autonomie au pétitionnaire dans son règlement, il n’est pas claire dans quels situations les pétitionnaires préféreraient demeurer soumis aux instructions de la Commission. Ni est-il claire quelle sera la fonction de la Commission dans les procédures. Dans le système européen à l’étape équivalente de son  évolution, le rôle de la Commission était consultatif. 

            Seuls les Etats parties à la Convention américaine ou la Commission ont le droit de saisir la Cour (article 61 CADH). Les procédures devant celle-ci sont normalement entamées par la soumission d’un mémoire écrit par la Commission, connu comme la « requête » (Application) (article 32 du règlement de la Cour). Le Président de la Cour révisera la requête et si elle n’est pas complète, il sollicitera à la partie de la compléter en 20 jours (article 34 du règlement de la Cour). Une fois complétée, le Greffier de la Cour notifiera le Président et les juges de la Cour, l’Etat concerné et la Commission (si elle n’est pas le pétitionnaire), le pétitionnaire original (si son identité est connu) et la prétendue victime, les membres de sa famille, ou son représentant dûment accrédité (article 35 du règlement de la Cour). La prétendue victime, les membres de sa famille, ou son représentant dûment accrédité ont dès lors 30 jours pour présenter avec autonomie leurs propres demandes, arguments et preuves (article 35 du règlement de la Cour). L’Etat concerné a deux mois dès la notification pour répondre par écrit à la requête (article 37 du règlement de la Cour). 

            Si dans le passé la Cour déterminait la réalisation d’audiences dans des étapes différentes des procédures – objections préliminaires, questions de compétence, fond, présentation de preuves et inquisition des témoins, dédommagement, etc. – le nouveau règlement dispose que le Président « déterminera la réalisation des audiences qu’il juge nécessaires » (article 39 du règlement de la Cour), admettant alors que certaines affaires seront décidés en vu de l’appréciation des preuves écrites, dispensant une audience. 

            Les arrêts et leur exécution 

            Les arrêts sont adoptés par la majorité des voix des juges présents (article 23 du Statut de la Cour). Le quorum pour les débats de la Cour est de cinq juges et donc il suffit d’avoir trois voix favorables pour adopter un arrêt (article 23 du Statut de la Cour). Les arrêts sont lus en audience publique et les parties reçoivent une notification écrite de ceux-ci (article 24 du Statut de la Cour). De plus, les décisions, arrêts et opinions sont publiées, ainsi que les opinions et les votes individuels des juges et tout autre information réputée appropriée par la Cour (article 24 du Statut de la Cour). 

            La Cour a pour mandat de décider des réparations qu’elle considère nécessaires dans le cadre de l’affaire dans laquelle elle a constaté la violation de l’une ou de plusieurs des dispositions de la Convention.(Article 63, ACHR).  Cette disposition est plus large que l’article 50 de la Convention européenne. Ces réparations peuvent être ordonnées dans le jugement de fond, mais normalement ces décisions sont prises dans une étape ultérieure. Sur base de l’article 63 un pétitionnaire peut se voir accorder une réparation pour les pertes subies (dommage matériel), dommages non matériels (dommages moraux) et le frais et dépenses résultantes de la présentation de l’affaire à la fois à la Commission et à la Cour. En outre, depuis l’Affaire « El Amparo » de 1985, la Cour, lorsque elle constate une violation et elle le considère approprié, a exigé de l’Etat responsable qu’il fasse l’investigation de la violation, qu’il identifie les responsables et qu’il les punisse selon le droit interne de l’Etat. Cette « obligation de punir » n’est incorporée que dans des arrêts très récents de la Cour européenne.  

            Une partie ou la Commission peut demande une interprétation d’un arrêt de la Cour sous condition que cette demande soit présentée dans le délai de 90 jours de la notification de l’arrêt (article 67 de la CADH). 

            Les arrêts de la Cour sont définitifs et sans appel (article 67 CADH). Les Etats parties s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause (article 68 CADH). 

            Suivi de l’exécution des arrêts  

            Dans le jugement relatif aux réparations, la Cour se réserve généralement la possibilité de superviser l’application de sa décision. De manière plus générale l’exécution de l’arrêt est supervisée par l’Assemblée générale de l’OEA, à laquelle la Cour soumet un rapport sur ses activités de l’année précédente et dans lequel elle spécifie les affaires où l’Etat ne s’est pas conformé avec l’arrêt et elle formule toute recommandation pertinente (article 65 CADH)

             Interprétation des arrêts 

            L’article 67, ACHR, prévoit que  « en cas de contestation sur le sens ou la portée de l’arrêt, la Cour se prononce sur requête de l’une des parties, introduite dans un délai de 90 jours a compter de la date de la signification de l’arrêt. ».  Ce droit a été invoquée à trois reprises par la Commission interaméricaine et à cinq reprises par les Etats défendeurs.

26.07.01

[1] Les vingt-cinq pays suivants ont ratifié la Convention ou y ont adhéré: l’Argentine, la Barbade, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, la Dominique, l’Equateur, El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, le Suriname, la Trinité-et-Tobago, l’Uruguay et le Venezuela.

[2] Les 21 Etats qui ont accepté la compétence obligatoire de la Cour sont:  l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, l’Equateur, El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, le Suriname, la Trinité-et-Tobago, l’Uruguay et le Venezuela.

 

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